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Lois et règlements
2012, ch. 20
- Loi sur la passation des marchés publics
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-01
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Rapport sur les plaintes
25
(1)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25
(2)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25
(2.1)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 1 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25
(2.2)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 2 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25
(3)
Le rapport exigé au paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est remis de la manière indiquée par le ministre et dans le délai imparti et renferme les renseignements exigés par le ministre.
2021, ch. 38, art. 28
2014-10-15
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Rapport sur les plaintes
25
(1)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25
(2)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25
(3)
Le rapport exigé au paragraphe (1) ou (2) est remis de la manière indiquée par le ministre et dans le délai imparti et renferme les renseignements exigés par le ministre.
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Rapport sur les plaintes
25
(1)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25
(2)
Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25
(3)
Le rapport exigé au paragraphe (1) ou (2) est remis de la manière indiquée par le ministre et dans le délai imparti et renferme les renseignements exigés par le ministre.
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